J.O. 212 du 11 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juin 2005 relatif aux procédures de certification des équipements de détection utilisés pour la sûreté du transport aérien


NOR : EQUA0401598A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment le titre VIII du livre II et le titre II du livre III ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de certification des équipements de détection dont la liste figure au II de l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2003 susvisé ainsi que les exigences en matière de délivrance et de maintien de validité des certificats de type et des certificats individuels de ces équipements.


TITRE II

PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE ET DE MAINTIEN

DU CERTIFICAT DE TYPE


Article 2


Les dispositions relatives à la certification de type des équipements figurent au B de l'annexe du présent arrêté. Elles sont applicables aux demandes de certification établies postérieurement à la date de publication du présent arrêté.

Article 3


La liste des caractéristiques définissant un type d'équipement figure au b du B de l'annexe du présent arrêté.

Article 4


Toute certification de type d'un équipement de détection dont la liste figure au II de l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2003 susvisé, initiée entre le 18 décembre 2003 et la date de publication du présent arrêté, est réputée avoir été réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 5


Les dispositions relatives à la délivrance et à la validité des certificats de type des équipements figurent aux j et k du B de l'annexe du présent arrêté. Ces dispositions s'appliquent également aux certifications visées à l'article 4.


TITRE III

PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE ET DE MAINTIEN

DU CERTIFICAT INDIVIDUEL


Article 6


Les dispositions relatives à la délivrance et au maintien de validité du certificat individuel d'un équipement dont le type a été certifié figurent au C de l'annexe du présent arrêté.

Article 7


Les équipements fabriqués avant le 18 décembre 2003 sont réputés détenir un certificat individuel valide jusqu'au 31 décembre 2009. Les conditions de maintien de validité de ces certificats sont celles décrites au d du C de l'annexe du présent arrêté.


TITRE IV

IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS


Article 8


Les exigences en matière d'identification des équipements construits en conformité avec un certificat de type délivré en application du présent arrêté figurent au b du B et au c du C de l'annexe du présent arrêté.


TITRE V

DISPOSITIONS FINALES


Article 9


La mise en oeuvre de dispositions différentes de celles figurant en annexe au présent arrêté peut être acceptée par le ministre chargé de l'aviation civile, sur demande, sous réserve qu'il soit démontré que ces dispositions permettent de démontrer et de maintenir la conformité aux conditions techniques requises.

Article 10


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim



A N N E X E


PROCÉDURES DE CERTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE DÉTECTION UTILISÉS POUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN


A. - Généralités

a) Objet


La présente annexe a pour objet de définir les modalités de délivrance et de maintien des certificats de type et des certificats individuels des équipements de détection dont la liste figure au II de l'article 3 de l'arrêté du ler septembre 2003.


b) Dispositions générales

relatives à l'utilisation des équipements


L'utilisation de l'un des équipements de détection cités au II de l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2003 est subordonnée à la validité du certificat individuel correspondant et au respect par l'utilisateur des conditions d'emploi stipulées par le constructeur ainsi que des éventuelles limites d'utilisation définies par le service technique de l'aviation civile et décrites en annexe du certificat de type de l'équipement concerné.


B. - Certification de type

a) Demande de certificat de type


Une demande de certificat de type est adressée par le constructeur ou son distributeur en France sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal à l'adresse suivante :

Service technique de l'aviation civile (département sûreté, équipements), 31, avenue du Maréchal-Leclerc, 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex.

Le dossier établi par le postulant au certificat de type comporte impérativement, en langue française, les pièces dont la liste figure ci-dessous :

1. Un document énonçant l'identité complète et les références du postulant au certificat de type, comportant notamment les mentions relatives à l'inscription au registre du commerce, aux numéros de SIREN et de SIRET ;

2. Un justificatif d'habilitation à soumettre des équipements à certification et, dans le cas où le postulant au certificat de type agit en qualité de distributeur, un document émanant du fabricant attestant du droit du distributeur à représenter ce fabricant pour le matériel considéré ;

3. Les qualifications et certifications obtenues par le postulant au certificat de type, notamment les éventuelles références de conformité aux normes ISO ;

4. Un document descriptif des caractéristiques techniques de l'appareil faisant l'objet de la demande de certification et définissant de manière précise le type soumis à la certification, sur la base des critères définis au b du présent chapitre ;

5. Un manuel d'installation et de mise en service de l'équipement ;

6. Un manuel d'utilisation de l'équipement ;

7. Un manuel d'entretien de l'équipement ;

8. Un procès verbal des tests effectués en fin de montage de l'appareil, établi par le fabricant ;

9. Une attestation de conformité aux normes et directives en vigueur, conformément à la procédure d'autocertification CE du code du travail. A la date de signature du présent arrêté, les directives précitées sont notamment la directive Basse tension 73/23/CEE du 19 février 1973, la directive Machines 98/37/CEE du 22 juin 1998 et la directive Compatibilité électromagnétique CEM 89/336/CEE du 3 mai 1989 modifiée, 32/31/CEE et 93/68/CEE.

Lorsque la demande porte sur un équipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages ou d'inspection des colis, le dossier comporte, en plus des pièces de 1 à 9 :

10. Un certificat de conformité à la législation française du travail en matière de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Lorsque la demande porte sur un équipement de détection des masses métalliques, le dossier comporte, en plus des pièces de 1 à 9 :

11. Un certificat de conformité du détecteur concernant les limites de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques.

En vue de la délivrance ultérieure du certificat individuel d'un équipement par le service technique de l'aviation civile, le dossier du postulant au certificat de type comporte également les documents suivants :

12. Le document décrivant les modalités retenues par le postulant au certificat de type pour vérifier qu'un appareil est conforme au type certifié ;

13. La référence et la procédure d'utilisation de l'outil qui est utilisé pour vérifier le bon fonctionnement de l'équipement.



b) Caractéristiques définissant un type d'appareil


Les caractéristiques définissant un type d'équipement de détection soumis à certification de type sont données dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 11/09/2005 texte numéro 17




c) Modifications justifiant un amendement au certificat

de type ou un nouveau certificat de type


Les modifications que le constructeur apporte à un équipement disposant d'un certificat de type font l'objet d'une déclaration adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service technique de l'aviation civile. Cette déclaration précise les évolutions apportées et donne toute indication sur les composants techniques qui font l'objet de la modification.

Le service technique de l'aviation civile évalue le besoin de procéder à une nouvelle certification de type, notamment sur la base de l'ampleur des modifications apportées. Si un nouveau certificat de type est nécessaire, le détenteur du certificat soumet au service technique de l'aviation civile une nouvelle demande, conforme aux dispositions du présent arrêté. Si ce n'est pas le cas, le service technique de l'aviation civile apporte les amendements nécessaires au certificat de type existant.


d) Définition des conditions techniques applicables


Les conditions techniques applicables pour la délivrance d'un certificat de type sont énoncées dans les documents de référence établis par le service technique de l'aviation civile. A la date de signature du présent arrêté, la liste de ces documents figure dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 11/09/2005 texte numéro 17



e) Consultation des documents définissant

les conditions techniques applicables


Les documents cités dans le paragraphe précédent sont consultables au service technique de l'aviation civile, sur simple demande, par tout représentant habilité confidentiel défense des entreprises qui peuvent justifier d'une activité de construction ou de distribution d'appareils destinés aux contrôles de sûreté de l'aviation civile.


f) Amendements aux conditions techniques applicables


Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité de type sont celles en vigueur à la date de demande du certificat de type sauf si :

- d'autres conditions techniques sont spécifiées par l'autorité compétente ; ou

- la conformité à des amendements entrés en vigueur après la demande est exigée en vertu du présent paragraphe.


g) Conformité aux conditions techniques applicables


L'ensemble des tests et analyses effectués sur un appareil représentatif du type soumis à la certification, dans le but d'établir la conformité aux conditions techniques requises, sont effectués par le service technique de l'aviation civile ou sous son contrôle exclusif. Au cours de la procédure de certification, le postulant au certificat de type est tenu, sur demande du service technique de l'aviation civile et au moyen de tests ou par la production de documents appropriés, de faire la preuve de la conformité de son équipement.


h) Mise à disposition d'un appareil

pour la conduite des évaluations


Le postulant s'engage à mettre au moins un appareil à disposition du service technique de l'aviation civile, dans ses locaux ou sur un site qui lui aura été précisé au préalable, dans un délai convenu d'un commun accord. Les frais de transport, de manutention, d'assurance, de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur. Le manuel d'utilisation et le manuel d'entretien de l'appareil doivent également être mis à disposition du service technique de l'aviation civile.


i) Notification de non-conformités identifiées

pendant la phase d'évaluation


Le service technique de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non-conformités relevées au cours de l'évaluation.


j) Délivrance d'un certificat de type


Lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests, que l'appareil représentatif du type soumis à la certification est conforme aux conditions techniques requises, le service technique de l'aviation civile émet un certificat de type dont un modèle figure au D de la présente annexe, comportant les mentions suivantes :

1. Nom et adresse du détenteur du certificat de type ;

2. Nom et caractéristiques de type de l'appareil certifié ;

3. Référence au texte établissant les conditions techniques requises, conformément au tableau du d du présent chapitre ;

4. Référence de l'annexe au certificat de type qui comporte les données suivantes :

- conditions particulières et limites d'utilisation spécifiées par le service technique de l'aviation civile ;

- référence(s) de la (ou des) procédure(s) du constructeur, approuvée(s) par le service technique de l'aviation civile pour la délivrance du certificat individuel ;

- référence du manuel d'utilisation ;

- référence du manuel d'entretien ;

- référence de la procédure et de l'outil destinés à vérifier le bon fonctionnement de l'équipement.


k) Validité du certificat de type


Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou retiré par l'autorité compétente qui l'a délivré.

Un certificat de type est retiré par l'autorité compétente lorsque des manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatés. Le détenteur du certificat de type est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'autorité compétente peut prononcer la suspension du certificat de type pour une durée maximale de quatre mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au détenteur du certificat de type indique également qu'une mesure de retrait de ce certificat de type est envisagée.


C. - Certificat individuel

a) Applicabilité


Le présent chapitre prescrit les exigences en matière de procédures pour la délivrance et le maintien de certificats individuels pour des équipements conformes à un modèle ayant reçu un certificat de type.


b) Délivrance du certificat individuel


Le service technique de l'aviation civile, ou tout organisme dûment mandaté et travaillant sous son contrôle exclusif, est autorisé à émettre, pour le compte du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, un certificat individuel attestant qu'un appareil identifié de manière unique par son numéro de série présente les caractéristiques techniques de l'appareil type certifié.

La délivrance du certificat individuel est subordonnée à la présentation par le détenteur du certificat de type d'une attestation établissant la conformité de l'équipement concerné au type certifié, faisant référence à sa (ses) procédure(s) interne(s), ou celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur, approuvée(s) par le service technique de l'aviation civile.

Le certificat individuel comporte les mentions suivantes :

1. Nom de l'appareil certifié ;

2. Numéro de série ;

3. Référence à l'arrêté du 1er septembre 2003 ;

4. Référence au présent arrêté ;

5. Référence du certificat de type ;

6. Références de la procédure et de l'outil destinés à vérifier le bon fonctionnement de l'équipement ;

7. Références du manuel d'entretien et du manuel d'utilisation de l'équipement.


c) Evaluation


Sur demande du service technique de l'aviation civile, le détenteur d'un certificat de type ou l'utilisateur d'un équipement individuel doit prendre les dispositions permettant au service précité de procéder aux évaluations nécessaires pour vérifier la conformité d'un équipement individuel au type certifié.


d) Validité du certificat individuel


Le maintien de la validité du certificat individuel est subordonné au maintien de la conformité aux conditions techniques applicables et au respect par l'utilisateur :

- des dispositions du manuel d'entretien de l'équipement ;

- de l'établissement d'un registre des opérations d'entretien et des tests de bon fonctionnement, tenu à la disposition de l'autorité compétente ;

- des dispositions du manuel d'utilisation de l'équipement ;

- des conditions associées aux éventuelles modifications approuvées par l'autorité compétente et mentionnées sur le certificat de type ;

- de l'établissement d'un registre des modifications éventuellement apportées à l'équipement, tenu à la disposition de l'autorité compétente.

Un certificat individuel peut être retiré ou suspendu par l'autorité qui a délivré le certificat de type lorsque des manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatées. L'utilisateur de l'équipement concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut prononcer la suspension immédiate du certificat individuel pour une durée maximale de quatre mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension indique qu'une mesure de retrait définitif du certificat individuel est envisagée. Elle est adressée à l'utilisateur de l'équipement.



D. - Modèle de certificat de type



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 11/09/2005 texte numéro 17